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Article R5132-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5132-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour les organismes de recherche et d'enseignement, l'autorisation prévue à l'article R. 5132-88 est donnée par arrêté du préfet de région, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 5132-77 pour les stupéfiants.