Article R5132-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5132-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 5132-74, tiennent lieu d'autorisation, pour le seul usage professionnel :
1° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 5125-16 pour les pharmaciens titulaires d'une officine et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ;
2° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 5126-1 ;
3° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les vétérinaires ;
4° La faculté accordée par l'article L. 5143-2 aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;
5° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 4211-3 ;
6° La convention mentionnée à l'article D. 3411-10.