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Article R5132-72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5132-72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La personne responsable de la mise sur le marché informe le ministre chargé de la santé de tout élément de nature à modifier les informations transmises lors de la demande d'autorisation.

Elle informe les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels la substance est mise sur le marché de l'autorisation obtenue, ainsi que des suspensions ou des suppressions éventuelles.