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Article R5132-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5132-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La personne responsable de la mise sur le marché adresse la demande d'autorisation au ministre chargé de la santé.

L'autorisation est délivrée par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé pour une durée de trois ans, après avis de l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1342-1.

Le silence gardé par les ministres pendant plus de quatre mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision de rejet.