Article R5132-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5132-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les substances ou préparations dangereuses, mentionnées à l'article R. 5132-67, détenues en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, sont conservées séparément des autres substances ou préparations.