Article R5132-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5132-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans le cas d'un emballage unique, celui-ci peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses ainsi que les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 5132-52.