Article R5132-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5132-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 5132-27, les dispositions de la présente section s'appliquent aux substances et préparations vénéneuses qui ne constituent ni des médicaments mentionnés à la section 1, ni des produits cosmétiques.