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Article R5132-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5132-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Sont interdites la prescription sous forme d'une préparation magistrale et l'incorporation dans une même préparation des substances vénéneuses figurant sur la liste de classement figurant à l'annexe 51-1 et appartenant à des groupes différents.