Article R5132-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5132-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les feuilles de commandes mentionnées à l'article R. 5132-31 sont conservées et classées par les pharmaciens d'officine dans les mêmes conditions que les ordonnances prescrivant des stupéfiants.