Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs)
Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901.
Toutefois, l'objet de ces associations ne peut en aucun cas s'étendre aux questions rentrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les attributions des diverses chambres.