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Article R5132-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5132-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Après exécution, sont apposés sur l'ordonnance ou le bon de commande :

1° Le timbre de l'officine ;

2° Le ou les numéros d'enregistrement prévus à l'article R. 5132-10 ;

3° La date d'exécution ;

4° Les quantités délivrées ;

5° Le cas échéant, les mentions prévues au premier alinéa de l'article R. 5125-53.