Article R5132-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5132-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement.
Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines.