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Article R5132-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5132-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement.

Toutefois, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines.