Article R5132-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5132-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement.
Toutefois, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines.