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Article R5132-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5132-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La prescription ainsi que toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine ou de médicaments destinés à la médecine vétérinaire, classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants est rédigée sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques fixées, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.