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Article R5127-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/08/2004
(Code de la santé publique)
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Article R5127-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/08/2004
(Code de la santé publique)
Lorsque l'expertise est ordonnée par le tribunal, il y est procédé conformément aux règles de la présente sous-section.