Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs)
Les commissaires-priseurs judiciaires sont groupés en compagnies comprenant un ou plusieurs ressorts de cour d'appel conformément à un tableau établi par le décret prévu par l'article 11 ci-après.
Chaque compagnie comporte une chambre de discipline.