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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs)


Les commissaires-priseurs judiciaires sont groupés en compagnies comprenant un ou plusieurs ressorts de cour d'appel conformément à un tableau établi par le décret prévu par l'article 11 ci-après.

Chaque compagnie comporte une chambre de discipline.