Articles

Article R5127-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5127-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Si le rapport d'analyses fait apparaître des faits susceptibles d'entraîner des poursuites pénales, il est transmis, accompagné du rapport ou du procès-verbal de prélèvement et du troisième échantillon conservé par l'agent ayant effectué le prélèvement, au procureur de la République.