Articles

Article R5127-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5127-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Lorsqu'en raison de la qualité ou de la quantité d'un produit, la division en trois échantillons est impossible, l'agent qui effectue le prélèvement place sous scellés, en un échantillon unique, la totalité du produit.