Article R5127-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5127-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou, selon le cas, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Une copie du rapport ou du procès-verbal de prélèvement est remise au propriétaire ou détenteur du produit.