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Article R5127-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Les échantillons prélevés sont mis sous scellés. Ces scellés sont appliqués sur une étiquette comportant notamment les indications suivantes :

1° La dénomination du produit ;

2° La catégorie à laquelle le produit appartient en se référant à celles mentionnées à l'article L. 5311-1 ;

3° Les nom et adresse du propriétaire ou détenteur du produit ;

4° La date du prélèvement ;

5° Le numéro d'ordre du prélèvement ;

6° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;

7° La signature du ou des agents auteurs du rapport ou du procès-verbal ;

8° Éventuellement, la signature du propriétaire ou détenteur du produit.