Article R5127-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5127-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les prélèvements sont effectués de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.
Les mesures nécessaires sont prises pour que le transport des échantillons soit effectué dans des conditions garantissant leur bonne conservation et leur intégrité.