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Article R5127-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5127-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les requêtes présentées par les pharmaciens inspecteurs de santé publique auprès du président du tribunal de grande instance en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 1421-2, sont dispensées du ministère d'avocat ou d'officier public ou ministériel.