Article R5126-113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5126-113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les médicaments pour soins urgents mentionnés à l'article L. 5126-6 sont détenus dans une armoire fermée à clef dont le contenu maximal est fixé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins et du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.