Article R5126-113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5126-113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les médicaments pour soins urgents mentionnés à l'article L. 5126-6 sont détenus dans une armoire fermée à clef dont le contenu maximal est fixé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.