Article R5126-111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5126-111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions de la présente section sont applicables :
1° Aux établissements de santé ;
2° Aux établissements de chirurgie esthétique ;
3° Aux établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5126-1 ;
4° Aux syndicats interhospitaliers et aux groupements de coopération sanitaire autorisés, respectivement en vertu des articles L. 6132-2 et L. 6133-1, à assurer les missions d'un établissement de santé ou, en ce qui concerne la détention et la dispensation des gaz à usage médical, aux syndicats et groupements qui gèrent des blocs opératoires pour le compte de leurs membres.