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Article R5126-111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5126-111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements de santé, y compris les structures d'hospitalisation à domicile et les services de dialyse à domicile gérés par des organismes à but non lucratif, aux établissements de chirurgie esthétique ainsi qu'aux établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5126-1.