Article R5126-111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5126-111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements de santé, y compris les structures d'hospitalisation à domicile et les services de dialyse à domicile gérés par des organismes à but non lucratif, aux établissements de chirurgie esthétique ainsi qu'aux établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5126-1.