Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs)
Le commissaire-priseur judiciaire est l'officier ministériel chargé de procéder, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels.
Il ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui, ou sous le nom d'autrui, ni servir, directement ou indirectement, d'intermédiaire pour des ventes amiables.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le commissaire-priseur judiciaire peut être autorisé à exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles l'intéressé est autorisé à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d'Etat.