Article R5126-107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5126-107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le prix de cession des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 et disposant d'une autorisation de mise sur le marché est déterminé dans les conditions et selon les critères définis à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale.