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Article R5126-82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5126-82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La demande prévue à l'article L. 5126-7 tendant à obtenir l'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur est présentée par le représentant légal de l'organisme à but non lucratif gérant le service de dialyse à domicile.

Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du lieu d'implantation prévu.

Elle comporte les renseignements suivants :

1° L'adresse de l'organisme et, si elle est différente, celle de la pharmacie ;

2° La zone géographique d'intervention dans laquelle l'organisme exerce son activité ;

3° Le nombre de patients pouvant être suivis à domicile ;

4° Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ;

5° Le nombre et la situation géographique des locaux mis à disposition des malades ainsi que le nombre de postes dans chacun de ces locaux ;

6° Un plan détaillé et coté des locaux et les informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5126-80 et R. 5126-81 ;

7° Les modalités envisagées pour la dispensation et la conservation des médicaments, produits ou objets au domicile des patients et dans les locaux mis à leur disposition ;

8° Les différentes catégories de médicaments, produits et objets dispensés.