Article R5126-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5126-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'autorisation est délivrée par le préfet du département. Les dispositions de l'article R. 5126-16 à l'exception des troisième, cinquième et septième alinéas et celles des articles R. 5126-17 et R. 5126-18 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours.
L'article R. 5126-19 est applicable aux demandes de modification des pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours.