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Article R5126-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5126-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsqu'un établissement public de santé dispose d'une pharmacie à usage intérieur propre pour son activité d'hospitalisation à domicile, la gérance de cette pharmacie est assurée par un praticien hospitalier à temps plein ou à temps partiel dans les conditions mentionnées à l'article R. 5126-24.