Article R5126-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5126-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Un pharmacien peut assurer la gérance de deux pharmacies à usage intérieur dans les établissements pénitentiaires mentionnés à l'article R. 5126-41, sous réserve que soit respecté, dans chaque établissement, le temps de présence prévu par le cahier des charges établi à l'occasion des marchés mentionnés à l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.