Article R5126-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5126-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans les conditions prévues par leurs statuts, les pharmaciens appartenant à l'une des catégories de praticiens mentionnées au 1° de l'article L. 6152-1 peuvent assurer la gérance d'une pharmacie à usage intérieur dans les établissements de santé privés assurant des soins de longue durée et les établissements médico-sociaux privés mentionnés au 1° de l'article R. 5126-1.