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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat)


Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la présente ordonnance, dans le ressort de la Cour d'appel de Paris, la chambre départementale des notaires de Paris remplira, pour ces notaires, le rôle de conseil régional, indépendamment du conseil régional qui est constitué pour le reste du ressort.

La chambre interdépartementale des notaires de Paris siège en chambre de discipline dans les conditions prévues à l'article 5-1. Les membres de cette formation disciplinaire sont désignés parmi les membres de la chambre. Elle est présidée par le président de la chambre ou par l'un des vice-présidents, membre de droit.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.