Article R5126-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5126-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 5126-15 et celles des articles R. 5126-16 et R. 5126-17 sont applicables aux demandes de suppression de pharmacie à usage intérieur. Ces demandes comportent tout élément établissant que l'existence d'une pharmacie à usage intérieur n'est plus justifiée et, s'il y a lieu, précisent les moyens envisagés pour satisfaire les besoins pharmaceutiques subsistants.