Article R5126-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5126-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La pharmacie, dont la création ou le transfert a été autorisé, fonctionne effectivement au plus tard à l'issue d'un délai d'un an qui court à compter du jour où l'autorisation a été notifiée ou est réputée acquise.
Si la pharmacie ne fonctionne pas à l'issue de ce délai, l'autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration de ce délai, celui-ci peut être prorogé par décision de l'autorité administrative compétente.