Articles

Article R5126-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5126-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Si l'établissement est amené à délivrer des médicaments ou produits au public en application du troisième alinéa de l'article L. 5126-2 ou des articles L. 5126-4 ou L. 6112-6, les locaux de la pharmacie à usage intérieur comportent un aménagement permettant de respecter la confidentialité et d'assurer la sécurité du personnel concerné.