Article R5126-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5126-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Une pharmacie à usage intérieur est implantée dans les établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier n'assure pas les soins.