Article R5126-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5126-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans les établissements pénitentiaires ou les locaux de rétention administrative qui ne peuvent être desservis quotidiennement par la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé désigné pour y assurer les missions du service public hospitalier, l'établissement de santé implante une pharmacie à usage intérieur. Cette pharmacie doit être située en dehors des locaux de détention ou des locaux de rétention administrative.