Article R5126-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5126-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les pharmacies à usage intérieur des syndicats interhospitaliers ou des groupements de coopération sanitaire desservent les structures énumérées aux 1° , 2° et 3° de l'article R. 5126-3 gérées par les établissements de santé membres de ces syndicats, dans les conditions prévues au premier alinéa du même article.