Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat)
Le conseil supérieur représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Il prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres des notaires ou entre les notaires ne relevant pas du même conseil régional, il tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont exécutoires immédiatement ; il organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les notaires.
Le conseil supérieur établit son budget et en répartit les charges entre les conseils régionaux.
Le conseil supérieur, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant le recrutement, la formation des clercs et employés, la discipline, l'admission au stage des aspirants au notariat, l'organisation des écoles de notariat, la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études et, sous réserves de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les salaires et les accessoires du salaire.
Le conseil supérieur, siégeant en l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis chaque fois qu'il en est requis par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles entrant dans ses attributions.