Article R5125-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5125-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Au vu d'une prescription libellée en dénomination commune, le pharmacien dispense un médicament répondant aux mentions prévues à l'article R. 5125-55.
Néanmoins, la forme pharmaceutique orale à libération immédiate du médicament dispensé peut être différente de celle figurant dans la prescription libellée en dénomination commune, sous réserve que le médicament dispensé figure dans le même groupe générique que le médicament prescrit.