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Article R5125-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5125-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ne peuvent être dispensés à domicile en application de l'article L. 5125-25 que lorsque le patient est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, de son âge ou de situations géographiques particulières.