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Article R5125-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Le transporteur effectue le transport des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 dans des conditions garantissant leur parfaite conservation ; ces médicaments, produits ou objets ne peuvent être stockés et sont livrés directement au patient.