Article R5125-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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Le pharmacien veille à ce que les conditions de transport soient compatibles avec la bonne conservation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1.
Il veille également à ce que toutes explications et recommandations soient mises à la disposition du patient.