Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat)
Le conseil régional des notaires représente l'ensemble des notaires du ressort de la cour d'appel en ce qui touche à leurs droits droits et intérêts communs. Il prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres des notaires des notaires du ressort de la cour d'appel ou entre les notaires du ressort n'exerçant pas dans le même département et tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires.
Il donne son avis :
a) Sur les règlements établis par les chambres des notaires du ressort de la cour d'appel ;
b) *texte abrogé*.
Il désigne :
a) Cinq notaires pour faire partie de la commission chargée, au chef-lieu de la cour d'appel, de faire subir l'examen professionnel de notaire à tous les aspirants du ressort ;
b) Les membres composant le conseil d'administration de la caisse régionale de garantie instituée par la loi du 25 janvier 1934 ;
c) Le délégué appelé à faire partie du conseil supérieur.
Le conseil régional remplit en outre les fonctions réservées à la commission de contrôle de la comptabilité des notaires.
Le conseil régional, siégeant en commité mixte, règle toutes questions concernant le fonctionnement des écoles de notariat existant dans le ressort, les institutions et oeuvres sociales intéressant le personnel des études.
Le conseil régional siégeant en l'une ou l'autre de ses formations est chargé, en outre, d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises par le conseil supérieur.