Article R5125-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5125-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Avant de délivrer un médicament quel qu'il soit, le pharmacien appose sur le récipient, la boîte ou le paquet qui le contient son nom et son adresse et la désignation du médicament. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux médicaments mentionnés aux articles L. 5121-8 et L. 5141-2, à l'exception de ceux qui sont soumis au régime des substances vénéneuses.