Article R5125-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5125-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsque, pendant une période supérieure à un mois, un pharmacien adjoint recruté en application de l'article L. 5125-20 s'absente ou remplace le pharmacien titulaire, il est remplacé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 5125-39.