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Article R5125-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5125-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


En cas de condamnation à une interdiction d'exercer la pharmacie en application de l'article L. 4234-6, le remplacement du pharmacien titulaire prévu à l'article L. 5125-21, ne peut être assuré que dans les conditions prévues au a du 1° de l'article R. 5125-39.