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Article R5125-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5125-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


On entend par pharmaciens adjoints mentionnés à l'article L. 5125-20 les personnes qui, remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie en France, exercent leur activité :

1° Dans une officine, avec le ou les pharmaciens titulaires ou le gérant de la pharmacie après décès ;

2° Dans une pharmacie mutualiste ou une société de secours minière, avec le gérant ;

3° Dans une pharmacie à usage intérieur, avec le pharmacien chargé de la gérance ;

4° Dans un établissement pharmaceutique, avec le pharmacien responsable ou délégué ;

5° Dans un établissement pharmaceutique vétérinaire mentionné à l'article R. 5142-1, avec le pharmacien ou le vétérinaire responsable ou délégué.

Les pharmaciens adjoints exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5126-14 et L. 5124-4.